J.O. 172 du 27 juillet 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 12765
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 18 juillet 2003 fixant l'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires
NOR : JUSB0310366A
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires,
Arrêtent :
Article 1
Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 22 du décret du 30 mai 2003 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.Article 2
Peuvent être admis à subir les épreuves de sélection les greffiers du deuxième grade qui réunissent les conditions prévues à l'article 22 du décret du 30 mai 2003 susvisé.Article 3
Les épreuves de sélection comportent une épreuve écrite d'admissibilité, deux épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives.Article 4
Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :
A. - Epreuve écrite
Epreuve no 1 (durée : trois heures ; coefficient 4)
Epreuve constituée de questions appelant des réponses courtes relatives à la gestion du personnel, à l'organisation et au fonctionnement des services d'une juridiction.
B. - Epreuves orales
Epreuve no 2 (durée : quinze minutes ; coefficient 3)
Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum sur les fonctions exercées et l'expérience professionnelle du candidat et destinée à apprécier son sens de l'organisation et de la communication ainsi que sa personnalité.
Epreuve no 3 (durée : quinze minutes ; coefficient 2)
Interrogation, au choix du candidat, après tirage au sort du sujet dans l'une des trois options (chaque candidat dispose d'un temps de préparation de cinq minutes).
Option no 1 : procédure civile ;
Option no 2 : procédure pénale ;
Option no 3 : procédure prud'homale.
Article 5
Les candidats peuvent demander lors de leur inscription à subir en outre l'une des épreuves facultatives écrites suivantes, dont le programme est précisé à l'article 6.
Epreuve no 4 (durée : une heure ; coefficient 1)
Interrogation portant sur les organismes consultatifs, le statut général et les statuts particuliers des fonctionnaires des services judiciaires.
Epreuve no 5 (durée : une heure ; coefficient 1)
Interrogation portant sur les technologies de l'information et de la communication.
Epreuve no 6 (durée : une heure ; coefficient 1)
Interrogation portant sur la législation particulière applicable dans le ressort des cours d'appel de Metz et de Colmar.
Article 6
Le programme des épreuves est fixé comme suit :
Epreuve orale obligatoire
Epreuve no 3
Procédure civile
Les principes directeurs du procès.
L'action. Les moyens de défense.
L'administration judiciaire de la preuve.
Les incidents d'instance.
Le jugement.
L'exécution du jugement.
Les voies de recours.
Les procédures particulières au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, à la cour d'appel et à la Cour de cassation.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les crimes et délits flagrants.
Les juridictions d'instruction : le juge d'instruction, la chambre de l'instruction.
Le juge des libertés et de la détention.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement : les cours d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.
Les juges des libertés et de la détention.
La juridiction d'appel : organisation, compétence, procédure.
Les voies de recours.
L'exécution des peines.
Procédure prud'homale
La compétence d'attribution.
La compétence territoriale.
La saisine du conseil de prud'hommes.
L'assistance et la représentation des parties.
La procédure de conciliation.
La procédure de jugement.
La procédure de départition.
Le référé prud'homal.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.
Epreuves écrites facultatives
Epreuve no 4
Organismes consultatifs, statut général et statuts particuliers
des fonctionnaires des services judiciaires
Les comités techniques paritaires.
Les commissions administratives paritaires.
Les comités d'hygiène et de sécurité.
Les assemblées générales.
Les comités médicaux.
Statut général de la fonction publique
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Statuts particuliers
des fonctionnaires des services judiciaires
Décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier du corps des greffiers en chef des services judiciaires.
Décret no 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier du corps des greffiers des services judiciaires.
Epreuve no 5
Technologies de l'information
et de la communication
L'information :
Représentation de l'information ; le standard ASCII ;
Les différents supports de l'information (caractéristiques, utilisations).
Le matériel :
Les mémoires ;
Les organes de traitement ;
Les unités périphériques ;
Les ports de communication ;
Les différents types d'ordinateurs ;
Les éléments constitutifs d'un réseau ;
Les systèmes de numérisation.
Les logiciels :
Le système d'exploitation ;
Logiciels et progiciels.
Les fichiers :
Les différents types de fichiers (format) ;
La gestion électronique de documents.
Internet et intranet :
Type de connexion ;
Les fournisseurs d'accès ;
Les hébergeurs ;
Les moteurs de recherche ;
Le travail collaboratif ;
La gestion de flux d'informations.
Sécurité informatique :
Les risques ;
Les protections : les antivirus ; les « firewall ».
Notions générales sur le droit de l'informatique.
Epreuve no 6
Législation particulière applicable dans le ressort
des cours d'appel de Metz et de Colmar
La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Procédure : code local de procédure civile ; annexe du nouveau code de procédure civile en tant que ces textes sont encore applicables dans les trois départements de l'Est.
Frais de justice : articles 91 (alinéa 2), 92, 98, 103 à 107 du code local de procédure civile ; loi d'Empire sur les frais de justice du 18 juin 1878 dans sa réduction du 20 mai 1898 ; loi du 6 décembre 1899 sur les frais de justice en Alsace-Moselle ; loi locale du 30 juin 1878, modifiée par la loi du 10 juin 1914, sur les tarifs des témoins et experts ; loi du 6 janvier 1932 portant modification de la législation des frais de justice en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en tant que ces lois sont encore applicables dans les trois départements ; article 21 du décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ; décret no 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; décrets no 73-760 du 27 juillet 1973 et no 69-540 du 6 juin 1969 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Instruction pour les services judiciaires du 6 octobre 1894 relative au recouvrement des frais de justice ; ordonnance ministérielle locale du 17 février 1903 relative à la liquidation et à la perception des frais de justice, en tant que ces textes sont encore applicables dans les trois départements susvisés.
Certificat d'héritier : articles 2353 à 2368 du code civil local, articles 74 à 77 de la loi civile d'introduction.
Affaires de registres : articles 5, 9, 10, 17 de la loi commerciale d'introduction ; registres des associations (art. 21 à 79 du code civil local) ; registre des fondations (art. 80 à 88 du code civil local) ; registre des sociétés coopératives (loi locale du 1er mai 1889 révisée le 20 mai 1898).
Livre foncier : articles 36 à 65 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924 ; décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, complété par le décret du 14 janvier 1927 ; instructions du 21 décembre 1972 relatives à la tenue du livre foncier.
Loi no 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le droit applicable dans les autres départements.
Article 7
Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.Article 8
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 40 points.Article 9
Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après l'application des coefficients, auquel s'ajoute, le cas échéant, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 22 du décret du 30 mai 2003 susvisé.Article 10
Pour l'épreuve no 3 mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.Article 11
L'arrêté du 2 juin 1992 modifié fixant l'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade de greffier divisionnaire des services judiciaires est abrogé pour les examens se déroulant à compter du 1er janvier 2004.Article 12
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Davost
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain